En droit suisse, il est traditionnellement admis qu'une partie ne dispose d'un droit à un deuxième échange d'écritures qu'à la condition que la réponse de l'autorité ou de la partie adverse contienne des éléments nouveaux sur lesquels elle n'avait pas été mise antérieurement en mesure de se prononcer. Ce principe est admis par la doctrine classique en procédure civil...